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24-07-2008
 
 
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16-01-2005

 

Israël est-elle une théocratie ou une démocratie ? 

16/01/2005 

 

  
 
« Nous proclamons par la présente la création de l’Etat Juif en terre d’Israël (Palestine), qui portera le nom d’Etat d’Israël [...] L’Etat d’Israël sera ouvert à l’immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés ; il veillera au développement du pays au bénéfice de tous ses habitants ; il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix ainsi que cela avait été conçu par les prophètes d’Israël ; il assurera une complète égalité sociale et politique à tous ses citoyens, sans distinction de religion, de race ou de sexe ; il garantira la liberté de culte, de conscience, d’éducation et de culture ; il assurera la protection des Lieux saints de toutes les religions, et respectera les principes de la Charte des Nations unies. »
 Cet extrait de la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël, proclamée le 14 mai 1948 à 16 heures précises par David Ben Gourion, pose d’emblée un problème :
Israël est-il un système politique où la souveraineté est exercée par le peuple et où le principe de l’égalité des citoyens est respecté, ou une forme de gouvernement dans laquelle l’autorité est exercée par un souverain de droit divin.
 
En d’autres termes, Israël est-elle une Démocratie ou une Théocratie ?
 
 
Si l’on ne peut nier le caractère juif de l’Etat d’Israël, il semble pourtant que l’existence d’un Etat juif et démocratique ne soit pas si paradoxale. Néanmoins au travers des nombreuses critiques auxquelles Israël doit faire face, on peut se demander si Israël est une démocratie comme les autres.

 

I- Israël, « l’Etat des Juifs » ou un Etat Juif ? 
 

1°) Herzl, L’Etat des juifs

cf notre synthèse consacrée à cet ouvrage
 
 

« En 1897, le premier congrès sioniste, inspiré par la vision de l’Etat juif de Theodor Herzl, a proclamé le droit du peuple juif au renouveau national dans son propre pays.

Ce droit a été reconnu par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et réaffirmé par le mandat de la Société des Nations qui a apporté une reconnaissance internationale formelle au lien historique du peuple juif avec la Palestine et à son droit de rétablir son Foyer national. »1.
 
La légende veut que Theodor Herzl ait eu la « révélation » de l’idée nationale juive en entendant les cris antisémites de la foule déchaînée lors de la dégradation du capitaine Dreyfus en janvier 1895. Mais s’il y a une part de vérité dans cette légende, la préoccupation d’Herzl au sujet de la question juive est plus ancienne.

Herzl réfléchit à des solutions qui permettraient de résoudre le problème de la haine contre les Juifs. En 1893, il songe même à une conversion massive de tous les enfants juifs sous les auspices du pape. Mais le tournant consiste, en 1895, à renoncer à la négation de l’identité juive et au contraire à redonner un contenu positif à sa dimension nationale.

C’est sur cette idée que Herzl ouvre le livre qui va décider du destin du peuple juif. L’ouvrage qui paraît en février 1896 s’intitule L’Etat des Juifs : « L’idée que je présente dans cet écrit est très ancienne. C’est celle de la création d’un Etat pour les Juifs. Le monde retentit de clameur contre les Juifs qui viennent ranimer cette idée restée en veilleuse. »2
 
Dès qu’il aborde le plan de la réalisation, il propose la création de deux organisations : la Jewish Company et la Society of Jews. Le rôle principal de la Jewish Company est d’organiser le départ des immigrants et leur implantation dans leur nouvelle patrie. La destination n’est pas clairement choisie, cela peut-être la Palestine aussi bien que l’Argentine, Herzl n’ayant pas d’attache sentimentale ou religieuse à la terre de ses ancêtres. C’est sous l’influence de ses futurs compagnons qu’il se rangera à l’idée que le retour ne peut se faire qu’en terre d’Israël.
Mais l’idée de génie de Herzl, c’est celle de la Society of Jews : « Les Juifs qui acceptent notre idée d’Etat formeront la Society of Jews. C’est ainsi que celle-ci acquerra, face aux gouvernements, le pouvoir de parler et de négocier au nom des Juifs. Pour utiliser une analogie du droit international, la Society  sera reconnue comme un Etat en formation. Ainsi l’Etat serait déjà créé. »3
Ici apparaît toute l’originalité de la démarche, en effet en proposant une organisation véritablement politique, Theodor Herzl donne à l’idée nationale juive la touche de modernité qui lui manquait. Le poids politique et la diplomatie, sont pour lui, les éléments indispensables à la réussite du renouveau de l’Etat. Sans reconnaissance internationale, il n’est point de progrès possible.
Afin de diffuser ses idées, il crée l’Organisation sioniste et se lance dans la préparation du premier congrès sioniste, qui se tient finalement à Bâle entre le 29 et le 31 Août 1897.
Au lendemain du congrès Theodor Herzl écrit dans son journal « A Bâle, j’ai fondé l’Etat juif. Si je le disais haut et fort aujourd’hui, on me répondrait par un éclat de rire général. Peut-être dans cinq ans, dans cinquante ans en tout cas, chacun le constatera. »

Le « prophète » moderne du sionisme ne s’était trompé que de neuf mois dans son estimation.


 

2°) Le judaïsme au cœur de la vie israélienne


“Agence juive pour la Palestine
19 juin 1947
À l’attention d’Agoudat Israël
Messieurs,
La direction de l’Agence juive a été informée par l’entremise de son président, de votre désir d’obtenir des assurances dans les domaines du statut personnel, du Shabbat, de l’éducation et de la Cacherout, dans l’Etat juif, après sa création .La création de l’Etat nécessite l’accord de l’ONU (NDLR : Organisation des Nations Unies); cet accord ne sera pas donné si nous ne pouvons garantir la liberté de conscience à tous les citoyens et s’il n’était pas évident que nous n’envisagerons pas de créer un Etat théocratique. Dans l’Etat juif, il y aura également des citoyens non-juifs, chrétiens et musulmans, et il est bien clair qu’il faut dès maintenant garantir l’égalité totale des droits à tous les citoyens et l’absence de toute contrainte et de toute discrimination, que ce soit en matière religieuse ou en tout autre domaine. Nous avons noté avec satisfaction que vous comprenez qu’aucun organisme n’est habilité à déterminer par avance la Constitution de l’Etat et que celui-ci, dans certains domaines, sera souverain pour établir sa constitution et son régime conformément aux désirs de ses citoyens. Pourtant, la direction de l’Agence juive comprend vos demandes. Elle sait que celles-ci ne sont pas seulement les demandes d’Agoudat Israël, mais de tous les croyants de la foi d’Israël, dans le camp sioniste ou en dehors de tout parti politique. La direction de l’Agence juive comprend parfaitement votre légitime requête selon laquelle elle vous fasse connaître sa position concernant vos demandes et qu’elle vous fasse part de ce qu’elle sera disposée à faire, à la mesure de son influence, pour que ces demandes puissent être réalisées. La direction de l’Agence juive a donné pouvoir aux signataires de la présente pour formuler des réponses aux questions que vous aviez posées lors de notre conversation. Par la présente, nous vous faisons connaître la position de la direction de l’Agence juive :
a) Shabbat : Il est évident que le jour de repos légal dans l’Etat juif sera le Shabbat, étant entendu que les chrétiens et les personnes appartenant à d’autres confessions pourront choisir leur propre jour de repos.
b) Cacherout : Tous les efforts seront entrepris afin de garantir que, dans toute cuisine publique destinée à des Juifs, la nourriture soit cachère.
c) Statut personnel : Tous les membres de la direction sont parfaitement conscients de la gravité de la question ainsi que de ses difficultés. Tous les organes représentés par la Direction s’engagent à faire tout ce qui est possible pour satisfaire l’exigence profonde des croyants, en vue d’éviter à tout prix le malheur que constituerait la scission du peuple d’Israël en deux groupes.
d) Education : L’autonomie complète des différents secteurs de l’enseignement est garantie (c’est d’ailleurs le système pratiqué actuellement au sein de l’Organisation sioniste et de Knesset Israël). Il n’y aura aucune atteinte de la part des autorités publiques à la foi et à la conscience religieuse d’aucun groupe en Israël. Bien entendu, l’Etat déterminera le minimum qui devra être obligatoirement enseigné : la langue hébraïque, l’histoire, les sciences, etc. L’Etat contrôlera le respect de ce minimum, mais il laissera toute latitude à chaque branche de l’enseignement pour qu’il s’administre comme il l’entend et s’abstiendra de toute atteinte à la conscience religieuse.
Au nom de la direction de l’Agence juive :
David Ben Gourion,
Itzhak Greenbaum, Le rabbin I.L. Fishman”. 4
Comme le montre cette correspondance entre David Ben Gourion au nom de l’Agence juive et le parti Agoudat Israël, avant même la création de l’Etat d’Israël, les questions au sujet du respect des pratiques religieuses étaient présentes à l’esprit de chacun.
C’est justement cette lettre qui a défini les principes directeurs de la politique de l’Etat en matière religieuse.
 
Examinons de plus près la législation actuelle relative au statut personnel, ainsi que les autres dispositions (Shabbat, Cacherout…)
    Concernant le statut personnel, il existe depuis 1953 une loi très claire, dite « Loi sur la juridiction des tribunaux rabbiniques (mariages et divorces) –1953 » : 
Art.1 : « Tout ce qui concerne le mariage ou le divorce de Juifs en Israël, nationaux ou résidents, est exclusivement de la compétence des tribunaux rabbiniques. »
Art. 2 : « Les mariages et les divorces de Juifs s’effectuent en Israël en vertu de la loi établie par la Thora »5
Ces deux premiers articles (la loi en comporte au total onze) constituent la base et l’essence de cette loi. Ils déterminent aussi bien le juge que le fond. Ainsi, la loi attribue la compétence exclusive aux tribunaux rabbiniques pour tout ce qui touche à la matière de mariages et divorces, et les tribunaux rabbiniques n’appliquent et ne peuvent qu’appliquer la Halakha (désigne le droit hébraïque de manière générale).

Sur le plan pratique, la signification de cette loi est claire : il y a impossibilité légale de contracter en Israël un mariage entre une personne juive et une personne non-juive. Néanmoins, notons qu’en l’application des principes élémentaires du droit international privé, les actes réalisés par des officiers publics étrangers sont enregistrés, sauf cas particuliers. C’est là probablement l’une des dispositions les plus rigides de la législation israélienne ainsi que l’une des plus significatives dans le domaine de l’identification de l’Etat d’Israël comme Etat juif. 

     En ce qui concerne le Shabbat, il existe une loi sur les horaires de travail et le repos hebdomadaire. Cette loi fixe les conditions du travail quotidien (journée de travail de huit heures, le travail de nuit ne doit pas excéder sept heures), mais surtout elle fixe les conditions du repos sabbatique. L’article 7(a) définit ce repos :
« (a) Le repos hebdomadaire du travailleur est d’au moins trente-six heures consécutives.
   (b) Le repos hebdomadaire comprend :
-         pour un Juif, le jour du Shabbat ;
-         pour une personne qui n’est pas juive, soit le jour du Shabbat, soit le dimanche, soit le vendredi, selon le jour habituel pour la personne considérée.
La loi est extrêmement rigoureuse. Ainsi, le Juif doit chômer le jour du Shabbat. Il ne peut pas choisir une autre journée, sauf si l’entreprise dans laquelle il travaille a obtenu un permis spécial pour cette journée.
On peut néanmoins remarquer que ces dispositions ne sont pas fondamentalement différentes de dispositions analogues que l’on trouve dans certains pays comme par exemple les Etats-Unis. Ainsi la Cour Suprême américaine dans plusieurs décisions récentes a jugé que les interdictions de travailler le dimanche n’étaient pas contraires à l’esprit du premier amendement. Elles ne constituent nullement, selon la Cour Suprême des Etats-Unis, une institution religieuse. Ainsi, la Cour ne nie pas que l’origine du choix du dimanche soit religieuse (chrétienne), mais elle considère que l’Etat a le droit de choisir et de fixer un jour unique de repos pour l’ensemble de la population. Ce jour étant devenu une réelle habitude, le lien avec l’origine religieuse du choix a presque disparu.
Les règles établies pour le respect du Shabbat ne peuvent être considérées comme exceptionnelles. Dans tous les pays il existe un repos hebdomadaire légal. Le choix du jour du repos traduit évidemment les racines religieuses d’Israël et son identité juive profonde, d’autant plus qu’Israël est le seul pays au monde qui pratique le samedi comme jour de repos.
     La législation concernant la Cacherout (ensemble des lois religieuses alimentaires) n’est pas très développée. Bien évidemment ; il n’est pas question d’imposer le respect des règles de la Cacherout aux particuliers. De même les restaurants et hôtels n’y sont pas soumis directement. 

Les textes sont les suivants : « Une nourriture cachère sera assurée à tous les soldats juifs de l’armée d’Israël ». Depuis 1962, il est de plus interdit d’élever du porc dans tout le pays, mais il n’est ni interdit de le vendre, ni de le consommer.

On remarque néanmoins que malgré l’absence de loi, et conformément à l’engagement contenu dans la lettre de 1947, tous les établissements sous contrôle gouvernemental (cantines publiques, écoles, etc.) sont strictement cachères et placés sous la surveillance du grand rabbinat.
Si l’interdiction est sans conteste religieuse dans son origine, elle n’est ni générale, ni absolue. Elle semble traduire, par-delà la racine religieuse, une forme de symbole. Il s’agit d’une composante de la mentalité et de la culture nationales d’Israël, au moins autant que de sa religion.
     Enfin, par la grande loi sur l’enseignement public de 1953, le problème de l’éducation a été réglé de manière assez satisfaisante. Il existe deux séries d’écoles publiques : les écoles publiques laïques et les écoles publiques religieuses.
L’article 2 de la loi définit de manière très générale les buts de l’enseignement public (laïque et religieux) en Israël :
« Le but de l’enseignement public est de fonder l’instruction obligatoire dans l’Etat sur les valeurs de la culture d’Israël, les connaissances scientifiques, l’amour de la patrie, de l’Etat, et du peuple d’Israël, l’entraînement aux travaux agricoles et manuels, la préparation pionnière, l’aspiration vers une société bâtie sur la liberté, l’égalité, la tolérance, l’entraide et l’amour des êtres humains. »6
 
 
 
 
3°) La loi du Retour
 
 
  La loi du retour, adoptée en 1950, marque le couronnement de l’œuvre sioniste.
La présentation du projet par le Premier Ministre David Ben Gourion, lors de l’ouverture des débats à la Knesset est particulièrement intéressante :
« La loi du Retour est l’une de lois les plus fondamentales de l’Etat d’Israël… Cette loi stipule que ce n’est pas l’Etat qui accorde le droit de venir s’installer ici au Juif de l’étranger, mais que ce droit lui appartient du fait même qu’il est Juif, à la seule condition qu’il exprime le désir de se joindre aux habitants du pays. Il n’y a pas en Israël de privilège des Juifs sur les non-Juifs. L’Etat d’Israël affirme l’égalité complète, politique et civile, à tous ses citoyens, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Mais ce n’est pas l’Etat d’Israël qui accorde au Juif le droit de revenir en Israël. Ce droit a précédé l’existence de l’Etat et c’est lui qui en a permis l’édification. Ce droit a sa source dans le lien qui ne s’est jamais distendu entre le peuple et sa patrie. Ce lien a été formellement reconnu par le droit des gens. »7 

Le droit au Retour apparaît comme un droit inhérent à la personne même du Juif, il s’agit d’une faculté qui lui est offerte, l’Etat d’Israël se trouvant engagé à permettre l’immigration de chaque Juif.

L’existence de la loi du Retour est bien entendu de toute première importance pour la définition de l’identité de l’Etat d’Israël. Cette possibilité constamment offerte à l’ensemble du peuple Juif comme à chaque Juif considéré individuellement affirme avant tout que l’Etat d’Israël est l’Etat des Juifs.
 
 
 

II- Israël, un Etat démocratique

 
 
 
1°) Le système politique israélien, un système trop démocratique ?

 
Le système électoral israélien est un cas unique parmi les démocraties.  Il valorise tellement la représentation démocratique qu’il en rend le pays quasi ingouvernable.
Le système électoral présente les caractéristiques suivantes :
-         scrutin à un tour,
-         le pays entier constitue une seule circonscription électorale,
-         chaque parti présente une liste de 120 candidats pour les 120 sièges de la Knesset,
-         les électeurs votent pour un parti,
-         tout parti qui reçoit 1% des voix du nombre total de suffrages exprimés reçoit un siège (en 1992, la barre est passée de 1 à 1,5%),
-         les partis se partagent les sièges en fonction du pourcentage de votes reçus,
-         si un député disparaît pour une raison quelconque il est remplacé automatiquement par le premier candidat non élu de la liste,
-         le leader du parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix est appelé par le président à former le gouvernement.8
Avec un tel système, pour avoir un gouvernement majoritaire, il est nécessaire qu’un parti obtienne plus de la moitié des suffrages, ce qui n’est encore jamais arrivé. Les partis, petits ou grands, jouissent d’avantages considérables par rapport à leurs homologues dans d’autres pays. Ils sont à peu près sûrs d’être représentés à la Knesset.
Le nombre de suffrages valides exprimés, moins les voix obtenues par les partis qui ne passent pas la barre des 1 ou 1,5% du total, est divisé par 120 pour donner le nombre de voix nécessaire pour obtenir un siège. Ce seuil d’accès est très faible en termes relatifs.
Ainsi, le système électoral israélien ne peut conduire qu’à un émiettement de la vie politique. Dans les années 1980, politiciens, spécialistes, observateurs, tous constatent que le système politique israélien s’ankylose. Ils souhaitent le moderniser, le rendre plus souple, sans pour autant susciter d’opposition farouche. Les deux grands partis, le Parti travailliste et le Likoud, souhaitent que l’on monte la barre pour qu’un député soit élu, ce qui diminuerait le nombre de députés des petits partis et augmenterait celui des grands. Bien sûr, les petits partis qu’ils soient de droite, de gauche, arabes, religieux ou autres ne veulent pas d’une modification qui serait à leur détriment. Or le soutien de ces petits partis est indispensable pour la constitution d’une coalition gouvernementale, peu importe qu’elle soit travailliste ou Likoud.
Devant ce blocage, des députés des deux grands partis et un certain nombre d’experts ont avancé l’idée de maintenir le système électoral mais d’y ajouter l’élection du Premier ministre au suffrage universel.
La modification majeure que constitue l’élection directe du Premier ministre avait un double objectif : renforcer le pouvoir du Premier ministre et celui des deux grands partis.
Mais le résultat est aux antipodes de ce qui était prévu : le nouveau système a contribué à l’effritement des deux grands partis. En effet, par exemple lors des élections de mai 1999, Parti travailliste et Likoud, ensemble, ont obtenu le plus bas score de l’histoire de la Knesset, avec un total conjoint de 45 élus, soit moins de 40% des 120 députés. Ce que les promoteurs du nouveau système n’avaient pas prévu, c’est que la personnalisation du pouvoir deviendrait le cheval de Troie pour réduire le rôle des deux grands partis.
Le mode d’élection au suffrage universel a donc été abandonné pour laisser place au système d’avant 1996.
 
 
 
 
 2°) Le système judiciaire et le droit israéliens
 
Le système judiciaire israélien s’inspire largement de ses antécédents ottoman et britannique. Mais ce qui caractérise la situation israélienne est le rôle de plus en plus central de la Cour Suprême.
Israël n’ayant pas de Constitution écrite, les textes qui encadrent la vie politique du pays et qui jouent le rôle d’une quasi-constitution sont les lois fondamentales. Ces lois qui ont une portée superlégislative, toutes les autres lois devant s’y conformer, touchent à des domaines très différents (ex : loi fondamentale sur le gouvernement, loi fondamentale sur l’économie de l’Etat, loi fondamentale sur la justice…). Ces lois fondamentales au nombre de onze, sont votées sur une base continue à la Knesset.
 De plus, il est important de noter que le droit israélien dans son essence n’est pas un droit religieux.
 En effet, notons tout d’abord que toutes les références au droit religieux doivent, afin d’être applicables en droit positif, être adoptées par le législateur laïque, c’est-à-dire la Knesset. La notion de souveraineté populaire exercée par la Knesset est fondamentale dans les institutions constitutionnelles israéliennes.
De plus, le législateur a une position privilégiée : il est le seul de tous les organes de l’Etat à n’être soumis à aucun contrôle, mais inversement, il lui incombe à lui seul de définir dans quelle mesure il convient de faire place dans la législation et la réglementation israéliennes à des dispositions d’inspiration religieuse et de déterminer dans quelle mesure les différentes autorités à tous les échelons sont autorisées à émettre des normes dont le contenu est d’inspiration religieuse. Ainsi, « la Cour Suprême a affirmé qu’Israël n’est pas un Etat théocratique car ce n’est pas la religion mais la loi qui régit la vie des citoyens et que c’est le législateur séculier qui édicte toute législation portant sur des questions d’ordre religieux. La validité des apports de la Halakha en Israël provient donc de la volonté souveraine du législateur et non de son caractère divin. »9
Enfin, en ce qui concerne les autorités administratives, elles ne peuvent en principe jamais prendre des décisions pour des motifs religieux, sauf si elles y ont été expressément autorisées par la loi. En fait il n’apparaît pas dans le droit israélien de motif particulier d’action de l’Administration qui serait un motif religieux, à moins que le législateur l’ait prévu et ait donc autorisé l’Administration à agir dans ce sens.
 
 
 
3°) Un système multiconfessionnel
 


Afin de définir le type original de relations entre la religion et l’Etat en Israël, tentons brièvement de mettre en lumière les différentes modalités possibles.
Du rapport le plus étroit possible à une séparation totale, on peut distinguer quatre types de relation : la théocratie, la religion d’Etat, le système multiconfessionnel, la séparation.
 La théocratie est définie par le Dictionnaire Robert ainsi : « Mode de gouvernement dans lequel l’autorité, qui est censée émaner directement de la Divinité, est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre, parfois même comme un Dieu incarné ». Il est donc bien évident qu’Israël n’est pas une théocratie. Comme nous l’avons vu précédemment, le pouvoir politique n’est pas exercé par des représentants de la « Divinité ». Le pouvoir politique en Israël est un pouvoir laïque : l’élément religieux n’intervient ni dans le mode de désignation, ni dans le mode d’exercice de ce pouvoir.
 La religion d’Etat est plus difficile à définir, comme le montrent les différences entre des pays comme l’Espagne, la Suède, la Grande-Bretagne qui pratiquent pourtant tous ce régime. Néanmoins, il existe des points communs. La religion d’Etat n’est pas la religion de l’Etat : ce n’est pas l’Etat qui professe officiellement une religion. L’Etat par contre accorde à une religion en particulier un statut officiel exclusif, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’aucune autre religion ne peut exister dans l’Etat, mais que seule la religion d’Etat a un tel statut. Ainsi, les ministres de la religion sont considérés comme des dignitaires de l’Etat, parfois même ils occupent à ce titre à ce titre une fonction dans l’Etat (ex : les Lords spirituels en Angleterre). Il se peut même que inversement, les autorités de l’Etat occupent une fonction dans la religion, ce qui est le cas de la reine d’Angleterre qui est le chef de l’Eglise anglicane. Il est donc évident que la religion d’Etat doit être la religion officielle du souverain.
S’il est vrai qu’en Israël la religion juive jouit d’un statut particulier, elle n’a néanmoins pas un statut officiel et exclusif.
Ainsi, il n’est tout d’abord pas obligatoire que le Président de l’Etat soit Juif. De plus, les règles religieuses qui ont été introduites en Israël, l’ont été uniquement par le législateur laïque. Celui-ci peut d’ailleurs à tout moment les modifier ou les supprimer. Par ailleurs, si les autorités religieuses jouissent d’un statut officiel, ces autorités, d’une part, sont nommées suivant une procédure qui est fixée par l’Etat, et surtout il a été jugé que ces autorités restaient toujours soumises au contrôle des organes de l’Etat  dont avant tout la Cour Suprême.
Il y a une certaine interpénétration entre la religion et l’Etat, mais on est loin du système de la religion d’Etat : d’une part la loi reconnaît les autres religions, d’autre part, les autorités de l’Etat sont entièrement laïques.
 On ne peut donc rattacher Israël qu’à un système multiconfessionnel. Le régime multiconfessionnel est un système dans lequel plusieurs confessions sont reconnues et jouissent de droits identiques. L’Etat ne s’identifie à aucune confession, mais il en reconnaît certaines et accorde un statut particulier aux ministres du culte de ces confessions.
 Enfin le régime laïque est un système très rare. Seuls deux pays semblent avoir réalisés une séparation totale entre l’Eglise et l’Etat, ce sont la France (cf. loi de 1905) et les Etats-Unis.
 
 Analysons plus précisément le système multiconfessionnel israélien :
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la caractéristique principale du système israélien est d’avoir laissé en place les grands traits du système mandataire, lequel n’avait nullement modifié le système en vigueur dans l’Empire ottoman. Or le grand principe de l’Empire ottoman était la reconnaissance d’une très large autonomie aux millets, c’est-à-dire aux différentes nations reconnues.
Il va de soi que toutes les communautés reconnues sont assistées financièrement et administrativement. Un département spécial du ministère des Affaire religieuses est chargé de cette tâche. En somme les différentes confessions jouissent d’un statut assez lâche. Soutenues par l’Etat, elles s’auto-administrent complètement.
Sur le plan du droit, il n’y a aucune inégalité entre les confessions non-juives et la religion juive. Il n’y a aucun traitement préférentiel du judaïsme comme religion.
 
 
 
III- Israël, une démocratie critiquée
 
 
 
1°) Nationalité-citoyenneté israélienne – la loi du retour est-elle discriminatoire ?
 
 Notons tout d’abord que l’Etat d’Israël se caractérise par une conception ethnico-religieuse de ses citoyens. Concernant l’ethnie, on peut ainsi être qualifié de Juif, d’Arabe, de Druze, de Bédouin ou de Circassien. À cette conception ethnique s’ajoute la dimension religieuse qui distingue, elle, entre les différents cultes reconnus parmi lesquels figurent notamment la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion druze. Ainsi, un Israélien peut être d’ethnie Juive et de religion juive (dans ce cas, comme dans celui des Druzes, l’ethnie et la religion se confondent) ou encore il peut être d’ethnie arabe et de religion chrétienne. La rubrique « ethnie » figure sur la carte d’identité des citoyens israéliens. La mention religieuse est utilisée lors du recensement de la population.
 Dans les très nombreuses controverses qui existent autour d’Israël et dans le cadre général du conflit israélo-arabe, il a souvent été avancé que l’Etat d’Israël était un Etat fondé sur une conception religieuse ou ethnique, voire raciale10. C’est la loi du Retour qui, en première ligne, est généralement mise en cause.
Les arguments le plus souvent avancés sont les suivants : l’Etat d’Israël vise à constituer un Etat monoethnique, l’ethnie de base se définissant par un critère qui s’apparente fort à un critère de « pureté raciale » puisqu’il se définit essentiellement par un lien de descendance. L’instrument fondamental de cette conception qui sous-tendrait toute l’idéologie sioniste est précisément la loi du Retour. Mais comment peut se définir de façon plus précise le caractère discriminatoire de la loi du Retour, dont l’abolition est souvent représentée comme constituant la phase essentielle de la « désionisation » ?
Il apparaît que la discrimination introduite par la loi du Retour soit évidemment une discrimination entre Juifs et non-Juifs, particulièrement en ce qui concerne les règles relatives à l’immigration et à l’acquisition de la nationalité israélienne. La question se pose alors de savoir si une mesure préférentielle du type « loi du Retour » peut constituer une mesure discriminatoire. Envisagée sous l’angle du droit international public, la réponse à cette question est commandée par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptée le 21 décembre 1965 par l’Assemblée générale des Nations Unies). L’alinéa 3 de cette Convention s’applique très clairement au cas de la loi du Retour : « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière ». Si en effet les dispositions de la loi du Retour établissent une « préférence », elles n’établissent en aucune manière une discrimination à l’égard de quelque groupement ou nationalité que ce soit. Ainsi, la loi du Retour est prise en faveur des Juifs qui veulent s’établir en Israël, elle n’est dirigée contre aucun groupe ou nationalité. La loi du Retour n’est donc pas discriminatoire.
 
    

2°) Le statut des minorités – les Arabes israéliens11
 


En principe citoyens israéliens à part entière, les Arabes vivants en Israël sont aussi et surtout des Arabes à part entière, fils de cette grande « oumma » (ensemble arabe qui va de l’Atlantique au Golfe Persique). Ils ne sont qu’Israéliens que parce qu’ils ont été battus en tant qu’Arabes, des liens multiples et puissants les unissent toujours à leurs frères d’outre-frontières, et leur loyauté à l’égard de l’Etat juif ne va que rarement jusqu’à l’attachement sentimental.
Le statut légal de cette population ne devait néanmoins pas faire problème. Toutes les déclarations sionistes par devant les organismes internationaux promettaient formellement aux habitants non juifs de Palestine la plénitude des droits civiques, sociaux, religieux et culturels. Inscrits dans la résolution de partage de la Palestine votée par l’ONU le 29 novembre 1947, puis dans la Déclaration d’Indépendance, l’égalité des droits et des devoirs découlait naturellement des principes fondamentaux du mouvement sioniste et de l’Etat d’Israël.
Ces promesses furent tenues, à la lettre sinon toujours dans leur esprit. Les habitants non juifs de l’Etat reçoivent à partir de 1952 (date de l’adoption de la loi de la Nationalité), par résidence, la citoyenneté israélienne. Comme leurs concitoyens juifs, les Arabes votent à la Knesset et y envoient leurs députés, s’organisent politiquement, publient leurs journaux et critiquent le gouvernement, ont accès aux services publics et aux tribunaux et jouissent d’une autonomie judiciaire aussi large que possible en matière de statut personnel. Les cadis (juges musulmans qui exercent des fonctions civiles et religieuses), comme les juges religieux juifs, sont fonctionnaires d’Etat. L’arabe est l’une des deux langues officielles de l’Etat, la seule avec l’hébreu à pouvoir être utilisée à la Knesset, dans les tribunaux et dans les documents officiels.
Ces droits et libertés « formels » sont loin d’être négligeables. Seulement voilà : installé dans la violence, Israël a grandi dans la peur, et l’état de guerre permanent, les infiltrations terroristes, l’hostilité totale, ne constituent pas un cadre idéal d’intégration harmonieuse. Quand les citoyens arabes de l’Etat d’Israël sont exemptés de service militaire, c’est un « droit » afin de ménager leur susceptibilité, de ne pas les soumettre à des problèmes de conscience. Mais c’est aussi une preuve évidente que ces citoyens ne sont pas vraiment comme les autres et que l’Etat doute fort de leur loyauté.
Israélisation ou palestinisation, intégration ou irrédentisme ? Difficile question qui est au cœur de l’existence minoritaire, mais que la guerre exacerbe. 
 
 
3°) La critique religieuse d’Israël


 
Comme beaucoup d’autres, la société israélienne s’est construite autour de certains récits et mythes fondateurs, qui sont autant d’éléments unificateurs. Cet ensemble aboutit à une identité imaginée qui fut longtemps hégémonique. Or la grande crise morale et intellectuelle que traverse le pays se traduit précisément par une profonde remise en cause des éléments constituant cette identité. Plusieurs écoles de pensée viennent contester de manière très directe les fondements classiques de l’identité israélienne.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, alors qu’Israël est souvent qualifié d’Etat théocratique, ce sont les milieux religieux eux-mêmes qui dressent la critique la plus virulente de l’Etat d’Israël.
La critique vient tout d’abord des orthodoxes (les haredi). En effet, le judaïsme haredi et Agoudat Israël refusent de s’associer à certains symboles de l’Etat. Par exemple, le drapeau de l’Etat n’est jamais hissé sur les bâtiments publics dans les milieux d’Agoudat Israël. Plus curieux encore est le non-respect par les haredim de symboles qui peuvent paraître le moins contestés en Israël, à savoir les journées de Souvenir et le jour de l’Indépendance ( lire notre article consacré aux haredim pour davantage de détails).
Il faut souligner que la radicalisation que l’on vient d’examiner touche qu’une fraction relativement faible de la population israélienne et qu’elle constitue une minorité dans la population religieuse. 
Il existe une autre critique de la part des milieux religieux, dite religieuse (nationale) messianisante. Par rapport à l’idéologie harédite, il est relativement aisé de mettre l’accent sur la différence théologique principale : pour les haredim l’accent ne doit pas être mis sur la Terre d’Israël, mais sur la Thora. De manière imagée, on peut dire  pour les haredim l’exil continue, alors même que certains vivent en Eretz Israël. Pour l’école sioniste religieuse, le retour à Sion est à considérer comme la première étape de la délivrance messianique. Mais cette conception est à la fois critiquée par les orthodoxes qui la considèrent comme faux messianisme ; et par les laïques qui voient en elle une remise en cause de tous les éléments de la démocratie classique : celle-ci n’est pas un but, mais un simple instrument dans le cadre d’un grand dessein.
Néanmoins, on se doit de remarquer qu’il existe de larges secteurs religieux qui n’appartiennent à aucun de ces deux groupes radicaux et ont développé une approche très pragmatique.
  
 
 
 
La démocratie et la société israéliennes sont dans une quête perpétuelle. Les uns, accrochés aux valeurs d’un nationalisme conquérant périmé, refusent d’assumer les réalités démographiques. Quelques autres, engagés dans une dérive messianique, ne reculent plus devant l’assassinat d’un Premier ministre pour imposer leur cours à l’histoire, ce qui ne manque pas de poser la question de l’acceptation de la règle démocratique. D’autres encore résistent dans un judaïsme traditionnel, sans doute par crainte d’affronter le monde dans ses réalités. Il ne reste que… la majorité. Celle-ci, ici comme ailleurs, ne cherche qu’à vivre heureusement, tout en assumant un projet historique dans des conditions difficiles. Entre le terrorisme qui frappe sauvagement, à l’aveuglette, le mal-être de ceux qui ont été longtemps tenus à l’écart et la recherche d’une authentique vie juive qui ne signifie pas le retour au Moyen-Age, il est difficile de gérer la démocratie.
La démocratie d’Israël semble encore tâtonner car elle se construit en même temps qu’elle essaie, tant bien que mal, de réaliser parallèlement une intégration sociale. Une nouvelle forme de démocratie se cherche à travers la prise de conscience des divers groupes qui forment cette société.

  Laura Tolub

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1 Déclaration d’Indépendance, Article 4

2 HERZL,T.,L’Etat des Juifs, coll. « La Découverte », Essais, 2003
 
3 Ibid.
 
4 KLEIN,C., La Démocratie d’Israël, coll. « Science Politique », Seuil, Paris, 1995
 
5 KLEIN,C., Le caractère juif de l’Etat d’Israël, Cujas, Paris, 1977
 
6 Article 2 de la Loi sur l’Enseignement, in KLEIN,C., Le caractère juif de l’Etat d’Israël,, Cujas, Paris, 1977
 
7 Débats à la 1ere Knesset
 
8 BAUER,J., Le système politique israélien, PUF, coll. « Que sais-je ? »,Paris, 2000
 
9 GERSHON, W., La tentation théocratique, Calmann-Lévy, Paris,1991
 
10 C’est le cas de la résolution du 10 Novembre 1975 de l’Assemblée générale de l’ONU, assimilant racisme et sionisme
 
11 BARNAVI,E., Une histoire moderne d’Israël, Champs Flammarion, Paris, 1998
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Dernière mise à jour : ( 30-08-2005 )
 
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